Le code judiciaire en article 441 se borne à prévoir que les avocats porteront dans toutes leurs fonctions la toge avocat prescrit par le Roi, et le Roi en son arrêté royal du 30 septembre 1968 dispose que « la toge que portent les avocats est de tissu de laine noire, fermée devant, à manches larges et à rabat blanc plissé.
Elle est revêtue de l’épitoge, pièce de tissu de laine noire, froncée en son milieu, garnie aux extrémités d’un rang de fourrure blanche, qui se place sur l’épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos ». Il n’y a plus de prescription relative à la coiffure des cheveux.
Pour des raisons pratiques, devant les justices de paix dont le prétoire est situé en dehors de l’enceinte du palais de Justice et devant les commissions administratives, il est toléré que l’avocat plaide sans porter la robe.
Sinon, pour toute démarche au palais (au greffe, auprès d’un magistrat du siège ou du parquet, auprès du bâtonnier), il est d’usage de porter la toge, par marque de déférence et parce qu’il agit alors en qualité d’avocat.
Le même arrêté royal prévoit que « les avocats et les élèves avocats peuvent en outre porter la toque de laine noire, garnie d’un galon de velours de même couleur c’est-à-dire noire ». Ceux qui s’en coiffent encore aujourd’hui font partie d’une espèce en voie de disparition. Son port par les avocats est facultatif alors que, pour les magistrats, un couvre-chef est prévu de manière obligatoire mais ils l’ont aussi abandonné.